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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
09/11/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 2 novembre 2020.
Instruction – droit de se taire – renouvellement
« Une information contre personne non dénommée a été requise le 9 août 2013 du chef d’homicide involontaire visant le décès de Mme D... Y... survenu le ../../2013 au sein d’un centre hospitalier.
A l’issue de l’information, le juge d’instruction a rendu, le 28 mai 2018, une ordonnance de non-lieu.
Sur l’appel des parties civiles, la chambre de l’instruction a ordonné, par arrêt du 16 octobre 2018, un supplément d’information consistant notamment en la mise en examen de M. X... du chef d’homicide involontaire.
Le 23 juillet 2019, le juge d’instruction désigné a procédé à l’interrogatoire de première comparution de M. X... qui, à l’issue de celui-ci, a été placé sous le statut de témoin assisté.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la chambre de l’instruction a ordonné un second supplément d’information aux fins de mise en examen de M. X..., laquelle lui a été notifiée selon acte du 10 janvier 2020.
L’avocat de M. X... a déposé devant la chambre de l’instruction une requête tendant à l’annulation de la mise en examen, ainsi que des mémoires sollicitant un complément d’expertise et la confirmation de l’ordonnance de non-lieu.
 
L’article 113-8 du Code de procédure pénale permet au juge d’instruction, lorsqu’il estime que des indices graves ou concordants sont apparus au cours de la procédure, de procéder, en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l’article 116, lors d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 114, à la mise en examen du témoin assisté.
Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. X..., l’arrêt attaqué énonce que la chambre de l’instruction, qui a pris la décision de la notification de la mise en examen, dont elle a confié l’accomplissement à un juge d’instruction, n’avait pas l’obligation de faire connaître à l’intéressé, dont la comparution n’était pas de droit et n’avait pas été ordonnée, son droit au silence.
Les juges relèvent que l’office du juge d’instruction désigné par le supplément d’information était de notifier la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses observations.
Les juges ajoutent que l’énoncé du droit au silence n’avait pas à être notifié à nouveau dès lors qu’en cette qualité, le témoin assisté avait été informé le 23 juillet 2019, à l’occasion de son interrogatoire de première comparution, de son droit de se taire.
Ils concluent que s’il est exact que le droit de se taire peut-être exercé tout au long de la procédure, aucune disposition n’impose qu’il soit rappelé, à chaque acte, l’existence de ce droit.
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En premier lieu, préalablement entendu comme témoin assisté, le demandeur a eu connaissance de son droit de se taire.
En second lieu, aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur, de renouveler, à l’occasion de chaque acte, l’avertissement du droit de se taire.
Le moyen doit, en conséquence, être écarté ».
Cass. crim., 4 nov. 2020, n° 20-84.046, P+B+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 décembre 2020.
 
 
 
Source : Actualités du droit