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Précisions réglementaires sur le Répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire (REDEX)

Pénal - Procédure pénale
10/10/2016
Précisions sur les modalités et les conditions de fonctionnement du répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire (REDEX).
Le décret du 7 octobre 2016 précise les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire, dénommé “Redex” (Répertoire des Expertises).

Créé par l'article 9 de la loi du 10 mars 2010 (L. n° 2010-242, 10 mars 2010, JO 11 mars) à l'article 706-56-2 du Code de procédure pénale, ce fichier est tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la Justice et placé sous le contrôle d'un magistrat. Il est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions. Il centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés au cours du processus pénal (enquête, instruction, jugement).

À la suite du renvoi aux prévisions réglementaires opéré à l'article 706-56-2 du Code de procédure pénale, le présent décret crée un nouveau titre au sein de la partie réglementaire du Code de procédure pénale (Titre XX bis, art. R. 53-21-1 et s.). Ses prévisions entreront en vigueur le 1er mars 2018.


Seules les expertises des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru seront enregistrées.

La liste des données enregistrables est précisée par l'article R. 53-21-3 du Code de procédure pénale.
Elles sont conservées pendant une durée de trente ans à compter du jour où a été réalisé l'expertise, ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pour une durée de quinze ans.

L'enregistrement est réalisé par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure.

L'accès direct aux données enregistrées est limité aux seules autorités judiciaires, et pour les seules procédures dont elles ont la charge. Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité pourront être destinataires des données enregistrées par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire.

Toute personne enregistrée au REDEX peut obtenir communication des informations enregistrées la concernant auprès du Procureur de la République de son domicile et la rectification ou l'effacement des données erronées, ou pour lesquelles les conditions légales de conservation ne sont plus remplies. Un recours est possible devant le juge des libertés et de la détention, puis devant le président de la chambre de l'instruction.

Toutes les actions et consultations sont tracées et conservées pendant une durée de trois ans.    


La Commission nationale de l'informatique et des libertés a estimé que les mesures de sécurité mises en œuvre sont satisfaisantes au regard des obligations de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, JO 7 janv.), en rappelant toutefois que cette obligation nécessite une réévaluation régulière des risques et la mise à jour des mesures de sécurité en tant que de besoin (CNIL, Délib. n° 2016-181, 16 juin 2016, JO 9 oct.).
Source : Actualités du droit