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Covid-19 : impact sur les autorisations et documents d’urbanisme

Public - Urbanisme
01/04/2020
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 aménage les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Les procédures sont également adaptées.
La loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 (JO 24 mars), d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a habilité le Gouvernement à prendre toute mesure afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du covid-19. Prise en application de ce texte, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) porte sur l'aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et sur l'adaptation des procédures pendant cette même période. Elle apporte notamment des précisions attendues concernant les autorisations et documents d’urbanisme.
 
Délais concernés - Rétroactivité

L'article 1er, I de l’ordonnance précise les délais concernés par ces dispositions. Il s’agit de ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020, « l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », soit jusqu’au 24 mai 2020. La date à prendre en compte pour l’expiration du délai susvisée est celle du 24 juin 2020.

Rappelons toutefois que l’état d’urgence sanitaire peut être prorogé. Il peut également y être mis fin avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant (C. santé publ., art. L. 3131-12 et s.).

Attention, les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ne sont pas concernés.
 
Prorogation des autorisations et permis délivrés

L’article 3 de l’ordonnance prévoit que les autorisations, permis et agréments dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période. Sont notamment concernés les permis de construire, d’aménager, de démolir et les déclarations préalables.

Notons que le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précise sur son site internet, qu’« À titre d’illustration, les demandes formulées en matière de droit des sols (déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager, etc…) sont visées, ainsi que les délais applicables aux déclarations présentées aux autorités administratives, par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA »).
 
Suspension et report des délais d’instruction

Afin notamment d’éviter des autorisations tacites liées au principe du « silence vaut accord », l’article 7 de l’ordonnance aménage les délais d’instruction.

Les délais d’instruction ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020 et non expirés sont suspendus jusqu’à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L’article 7 dispose en effet, que « sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ».

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire est quant à lui reporté jusqu'à l'achèvement de cette période.

Enfin, les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.
 
Contrôle des travaux

L’article 8 de l’ordonnance précise que les délais imposés par l'Administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à l’expiration du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette suspension n’est possible que si ces délais n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 et ne résultent pas d'une décision de justice.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période susmentionnée est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
 
Dérogations

L’article 9 de l’ordonnance prévoit des dérogations aux dispositions des articles 7 et 8 précités.

Un décret déterminera les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.

Pour les mêmes motifs, un décret pourra, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d'en informer les personnes concernées.
 
Consultation et participation du public - Projets présentant un intérêt national et un caractère urgent
 
L’article 12 de l’ordonnance privilégie, pour toute enquête publique en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée pendant la période débutant le 12 mars 2020 et s’achevant à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le recours à la dématérialisation.

Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut en adapter les modalités :
  • en prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés.
La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;
  • en organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
 
Lorsque la durée de l'enquête excède la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire plus un mois, l'autorité compétente peut revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont elle relève.
Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la décision prise en application du présent article.
Source : Actualités du droit