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Chambre des appels correctionnels : quand informer le prévenu de son droit de se taire ?

Pénal - Procédure pénale
23/10/2019
Il est prévu que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu doit être informé dès le début de l’audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Mais qu’en est-il des audiences devant la chambre des appels correctionnels ? Un point éclaircit par la Cour de cassation.
Dans le cadre d’une enquête sur commission rogatoire, la gendarmerie met en place un dispositif dans le but d’interpeler un convoi soupçonné de transporter des produits illicites. Au terme d’une course poursuite, les gendarmes décident de l’arrêter en le percutant. Le conducteur est interpellé et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délit de fuite, dégradation ou destruction aggravée du bien d’autrui, refus d’obtempérer aggravé.
 
Les juges du premier degré le condamnent à dix mois d’emprisonnement. Le ministère public et le condamné interjettent appel.
 
Comparaissant en qualité de prévenu, assisté de son avocat, l’intéressé n’a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, qu’après que son conseil ait soutenu une demande de nullité, et les réquisitions du ministère public sur cette demande.
 
La Cour de cassation vient donc rappeler que selon les articles 406 et 512 du Code de procédure pénale, « devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ». Et, « selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ». Ainsi, la cassation est encourue puisque le prévenu n’a été informé de son droit de se taire qu’après le débat sur les exceptions de nullité.  
Source : Actualités du droit