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Droit de pénétration au domicile : l’OPJ ne peut rentrer de force

Pénal - Procédure pénale
20/09/2019
La Cour de cassation a tranché, un officier de police judiciaire ne peut pénétrer de force dans un domicile. Cela constitue une atteinte à la vie privée.
La prévenue est soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés. Ne s’étant pas présentée à une convocation écrite, elle fait l’objet d’une autorisation de comparution sous la contrainte délivrée par le procureur de la République.
 
Les policiers affirment que la suspecte ne répondait pas à leur demande d’ouverture de la porte alors qu’ils avaient aperçus une personne regardant par la fenêtre.  En l’absence de réponse à une nouvelle demande d’ouverture, ils choisissent d’enfoncer la porte d’entrée. La mise en cause, présente au domicile, est placée en garde à vue.
 
Le tribunal correctionnel de Caen juge irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile et annule les procès-verbaux d’interpellation, de garde à vue et d’audition de la prévenue. Il la déclare néanmoins coupable de certains des faits reprochés.
 
La prévenue, le procureur de la République et les parties civiles interjettent appel de cette décision. La mise en cause soulève une exception de nullité de la garde à vue. Celle-ci est rejetée par la cour d’appel au motif que les policiers avaient usé de la force à juste titre pour pénétrer dans le domicile, après avoir constaté la présence d’une personne qui ne répondait pas à leur demande d’ouverture de porte.
 
Un pourvoi a été formé. La Cour de cassation (Cass. Crim., 18 sept. 2019, n° 18-84.885) estime que la cour d’appel a violé l’article 78 du Code de procédure pénale. Elle précise que cet article ne permet pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République, de contraindre une personne à comparaître par la force publique, ou de pénétrer de force dans un domicile. « Une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité » indique la Haute juridiction.
Source : Actualités du droit