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Modification de la destination des lieux et déplafonnement du loyer

Civil - Immobilier
23/04/2019
Il incombe aux juges du fond d’apprécier le caractère notable de la modification de la destination contractuelle des lieux loués lors d’une demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
Un bailleur de locaux commerciaux avait sollicité le déplafonnement du loyer en application de l’article R. 145-11 du Code de commerce, les locaux à usage exclusif de bureaux échappant au plafonnement.

En l’espèce, les locaux donnés en location étaient initialement à usage exclusif de bureaux « et toutes activités annexes ou complémentaires, à l’exclusion de toute autre ». Un centre esthétique avait néanmoins ouvert dans lesdits locaux. Dès lors, les juges du fond ont estimé que la destination contractuelle n’était pas strictement à usage de bureaux et qu’en conséquence, le loyer de renouvellement ne pouvait être fixé à la valeur locative sur ce fondement.

Le preneur fait valoir qu’il s’agit d’activité connexe ou complémentaire autorisée par le bail. Les juges du fond soulignent qu’un lien de connexité suppose une similitude ou une dépendance des produits en cause et des méthodes de travail qu’ils impliquent et le lien de complémentarité s’entend d’activités nouvelles accessoires susceptibles de favoriser le développement de celles qui sont exercées, sans en modifier la nature.

Et en l’espèce, le centre esthétique n’a rien de complémentaire avec un centre de recherche médicale.

Les juges ajoutent que la modification de la destination des lieux entraîne un déplafonnement seulement si elle est notable. Comme l’activité principale continue à être exercée dans les lieux, l’adjonction de l’activité de centre esthétique ne constitue pas une modification notable de la destination et n’entraîne pas, dès lors, un déplafonnement du loyer.

La Cour de cassation censure cette décision. Pour elle, le motif avancé par la cour d’appel est inopérant à écarter le caractère notable de la modification de la destination contractuelle des lieux loués, qu’il lui incombait d’apprécier.
Source : Actualités du droit