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Empiétement minime et rejet de la demande de démolition totale du bâtiment
Civil - Immobilier
22/11/2016
Le caractère minime de l'empiétement, dont il peut être mis fin par un simple rabotage du mur, doit conduire au rejet de la demande de démolition totale du bâtiment. C'est en ce sens que s'est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 10 novembre 2016.
En l'espèce, M. et Mme X, propriétaires de la parcelle AN 305, et M. et Mme Y, propriétaires de la parcelle AN 151, avaient assigné leur voisin, M. T., propriétaire de la parcelle 462, en enlèvement d'un bâtiment constituant un atelier-garage empiétant sur leurs fonds.
Pour ordonner la démolition totale du bâtiment, la Cour d'appel de Bourges avait retenu qu'il empiétait sur le fonds de M. et Mme X, que les considérations de l'expert selon lequel l'empiétement représenterait une bande d'une superficie de 0,04 m² étaient inopérantes au regard des dispositions des articles 544 et 545 du Code civil et que cet empiétement fondait la demande de démolition de la construction litigieuse (CA Bourges, 2 juill. 2015, n° 14/01076).
À tort, selon la Cour suprême qui censure la décision pour défaut de base légale au regard des articles 544 et 545 précités, reprochant à la cour d'avoir statué ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un rabotage du mur n'était pas de nature à mettre fin à l'empiétement constaté (à rapprocher d'un arrêt rendu le même jour dont il résulte que l'absence de préjudice et l'inadaptation de la démolition compte tenu de la configuration des lieux ne saurait justifier le rejet de la demande de démolition : Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-19.561, FP-P+B).
Pour ordonner la démolition totale du bâtiment, la Cour d'appel de Bourges avait retenu qu'il empiétait sur le fonds de M. et Mme X, que les considérations de l'expert selon lequel l'empiétement représenterait une bande d'une superficie de 0,04 m² étaient inopérantes au regard des dispositions des articles 544 et 545 du Code civil et que cet empiétement fondait la demande de démolition de la construction litigieuse (CA Bourges, 2 juill. 2015, n° 14/01076).
À tort, selon la Cour suprême qui censure la décision pour défaut de base légale au regard des articles 544 et 545 précités, reprochant à la cour d'avoir statué ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un rabotage du mur n'était pas de nature à mettre fin à l'empiétement constaté (à rapprocher d'un arrêt rendu le même jour dont il résulte que l'absence de préjudice et l'inadaptation de la démolition compte tenu de la configuration des lieux ne saurait justifier le rejet de la demande de démolition : Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-19.561, FP-P+B).
Source : Actualités du droit