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De la mise en liberté pour des raisons médicales d'une personne placée en détention provisoire

Pénal - Procédure pénale
25/10/2016
En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, sur le fondement d'une expertise médicale établissant que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ou, en cas d'urgence, d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. Tel est le principal apport d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2016.
En l'espèce, M. C. a été mis en examen le 20 octobre 2015 des chefs d'extorsion, enlèvement et séquestration aggravés. S'étant défenestré lors de son interpellation, il présente un état de santé gravement détérioré, caractérisé notamment par une dénutrition ainsi que par une incontinence urinaire et fécale. Selon un certificat médical établi par le docteur K., praticien hospitalier de l'Établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF), il demeure très dépendant de l'entourage pour la plupart des actes de la vie quotidienne. L'EPSNF organise sa rééducation et l'appareillage nécessaires pour une reprise de la marche et il nécessite une prise en charge sur le plan périnéal et urinaire qui, ne pouvant être assurée dans cet établissement, impose une hospitalisation d'environ deux semaines à l'hôpital de Garches, totalement inconcevable dans le cadre de l'incarcération.

M. C. a, le 30 mai 2016, déposé une demande de mise en liberté arguant d'un état de santé physique incompatible avec le maintien en détention provisoire, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et la détention en date du 3 juin 2016, dont il a formé appel. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi par les documents produits au soutien du mémoire que l'état de santé de l'intéressé soit incompatible avec la détention, au contraire puisque l'hôpital pénitentiaire de Fresnes assure les soins nécessaires à son état, ce qui ne serait pas certain en cas d'élargissement non préparé avec le personnel médical de la personne mis en examen. Les juges d'appel ont concluent qu'il convient donc surtout de le protéger contre lui-même et que seule la détention est, en l'état, de nature à satisfaire à ces exigences.

À tort. Énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu sous le visa des articles 147-1, 593 du Code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Source : Actualités du droit