Retour aux articles

Renvoi d'une QPC relative à l'infraction d'entreprise terroriste individuelle

Pénal - Droit pénal spécial
06/02/2017
La question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 421-2-6 et 421-5 du Code pénal définissant l'infraction d'entreprise terroriste individuelle est renvoyée au Conseil constitutionnel en ce que, d'une part, certains faits matériels énumérés par la loi, partiellement formulés en termes généraux ou qui ne sont pas punissables en eux-mêmes, tels la recherche d'objet de nature à créer un danger pour autrui ou le recueil de renseignements sur des lieux ou personnes permettant de mener une action en ces lieux ou sur des personnes, sont susceptibles de ne pas caractériser avec une précision et une clarté suffisantes, sans équivoque, des actes de préparation d'un passage à l'acte terroriste et, d'autre part, en faisant dépendre l'incrimination de comportements non directement attentatoires à l'intégrité des personnes ni en relation immédiate avec la commission d'un acte de terrorisme, d'une intention supposée d'un individu isolé de commettre un tel acte, l'article 421-2-6 du Code pénal pourrait ne pas satisfaire à l'exigence constitutionnelle de clarté, de prévisibilité, de nécessité et de proportionnalité de la loi pénale. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017.
 
La question prioritaire de constitutionnalité était rédigée en ces termes : "Les articles 421-2-6 et 421-5 du Code pénal qui définissent et répriment l'infraction d'entreprise terroriste individuelle sont-ils compatibles avec les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines consacrés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?". Enonçant la solution précitée, la Cour a estimé que la question revêtait un caractère sérieux et décide de transmettre la question.
 
Par June Perot
 
Source : Actualités du droit