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Tentative d’assassinat en milieu scolaire : conditions de l’action civile d’une association

Pénal - Procédure pénale
14/12/2018
Un fait unique de violence commis en dehors du contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir, n’entre pas dans les prévisions de l’article 2-3 du Code de procédure pénale, lequel ne s’applique aux infractions qu’il énumère qu’à la condition qu’elles constituent une maltraitance. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2018.

Au cas de l’espèce, à l’occasion de brûlures graves infligées par une collégienne à une autre dans l’enceinte scolaire, faits ayant donné lieu à l’ouverture d’une information du chef de tentative d’assassinat, une association s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction. Celle-ci a été déclarée irrecevable et a interjeté appel.

En cause d’appel, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt a énoncé que selon ses statuts l’association se fixe notamment pour missions de lutter contre les violences à l'encontre des femmes et des enfants, l'exclusion sociale et culturelle, le racisme et le trafic de stupéfiants lié aux mineurs, de sensibiliser, assister, représenter et défendre les victimes de multiples infractions, de favoriser la scolarisation des enfants en Afrique et de veiller au respect des droits des prisonniers en France et en Afrique. Les juges ont relevé en outre que les faits objet de la présente information judiciaire avaient pour origine une altercation privée entre deux jeunes filles que seule leur minorité rattache aux missions, manifestement diversifiées, de l’association constituée.

Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette donc le pourvoi.

Par June Perot

Source : Actualités du droit