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Information du droit de se taire : oui … mais non

Pénal - Procédure pénale
02/02/2021
Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation rejette un pourvoi soutenant que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel formé contre une ordonnance du juge d’instruction renvoyant devant la cour d’assises, devait informer la personne qui comparaît de son droit de se taire. Pour la Cour, cette dernière n’a pas été entendue sur les faits ni sur la nature des charges pensant contre elle.
Un enfant de dix mois est retrouvé inconscient alors qu’il était sous la garde d’une assistante maternelle. Les lésions constatées sur l’enfant évoquent des traumatismes par secouement. Une information est requise des chefs de violences sur un mineur de 15 ans suivies de mutilation ou infirmité permanente. Puis, compte tenu du décès du nourrisson, les chefs sont étendus à des faits de violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne ayant autorité. L’assistante maternelle, mise en examen au cours de l’information, est mise en accusation pour ce dernier chef.
 
Assistante maternelle et procureur de la République relèvent appel. La chambre de l’instruction a examiné l’appel formé contre l’ordonnance la mettant en accusation en présence de l’intéressée.
 
Après avoir formé un pourvoi, elle soutient que l’arrêt a prononcé sa mise en accusation devant la cour d’assises alors que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel formé contre l’ordonnance du juge d’instruction la renvoyant devant la cour d’assises, ne l’a pas informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
 
La Haute juridiction, dans un arrêt du 27 janvier 2021 rappelle que « Toute personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie de l’appel formé contre l’ordonnance du juge d’instruction la renvoyant devant une cour d’assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». En revanche, et au cas d’espèce, la Cour de cassation peut s’assurer que l’intéressée n’a pas comparu au sens de l’article 199 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles régissent l’audience devant la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire, et n’a à aucun moment été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant contre elle.
 
« Dès lors, les juges n’avaient pas l’obligation de l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » conclut la Cour de cassation.
 
Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a déjà jugé que l’information de ces droits ne s’imposait pas devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction ayant statué sur la restitués d’objets placés sous main de justice (Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 18-84-303).
Source : Actualités du droit